J.O. 227 du 30 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 septembre 2007 relatif aux mentions figurant sur les décisions prévues aux articles R. 231-12-8 et R. 231-12-10 du code du travail


NOR : MTST0765704A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article R. 231-12-12 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 31 janvier 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 1er février 2006,

Arrêtent :


Article 1


La décision d'arrêt d'activité prévue à l'article R. 231-12-8 du code du travail comporte au moins les mentions suivantes :

1° La mention des articles L. 231-12 (II) et R. 231-12-8 du code du travail ;

2° Les mentions relatives à la décision de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, à savoir :

a) L'identification de l'entreprise ;

b) Le ou les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction concernés avec la valeur limite d'exposition professionnelle contraignante correspondante ;

c) La mention des résultats du contrôle effectué à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail mettant en évidence le dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle contraignante d'un ou de plusieurs agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

d) La mention de la mise en demeure prévue à l'article R. 231-12-6 ;

e) La mention des résultats du contrôle effectué à l'issue du délai d'exécution de la mise en demeure ou à défaut de réception du plan d'action, mettant en évidence la persistance du dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle contraignante d'un ou de plusieurs agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

f) Les éléments caractérisant la situation dangereuse ainsi que les autres considérations de droit et de fait qui justifient la décision d'arrêt temporaire d'activité ;

g) L'ordre d'arrêt de l'activité concernée ;

3° La voie de recours prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 231-12 du code du travail.

Article 2


La décision d'autorisation de reprise de l'activité prévue à l'article R. 231-12-10 du code du travail comporte le constat du caractère approprié des mesures prises par l'employeur pour faire cesser la situation dangereuse et l'autorisation de reprise de l'activité concernée.

Article 3


La décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée comporte :

a) La mention des articles L. 231-12 (II) et R. 231-12-10 du code du travail ;

b) Le constat de l'inadéquation ou de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur ou son représentant pour remédier à la situation dangereuse et l'infraction ainsi constituée ;

c) Le refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée ;

d) La voie de recours prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 231-12 du code du travail.

Article 4


Le directeur général du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2007.


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la forêt et des affaires rurales,

A. Moulinier